Qui est électeur lors des élections professionnelles du CSE ?
Peuvent voter tous les salariés de 16 ans révolus, ayant travaillé au moins 3 mois dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
Ces conditions s'apprécient à la date du 1er tour.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (maladie, maternité, congé parental, etc…) restent électeurs.
Les salariés mis à disposition sont électeurs dans l’entreprise utilisatrice dès lors qu’ils y sont présents depuis 12 mois continus. Ils doivent choisir s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou dans l’entreprise utilisatrice.
Un salarié mis à disposition ne peut pas être privé de son droit de vote et de candidature à l’élection du CSE mis en place dans son
entreprise d’origine sous prétexte qu’il avait antérieurement choisi de voter dans son entreprise utilisatrice (Cass. soc., 13/02/19, n° 18-60.149).
Enfin, l’inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, autoriser une dérogation à la condition d’ancienneté pour être électeur, notamment lorsque son application aurait pour effet de réduire à moins de 2/3 de l’effectif le nombre de salariés remplissant la condition d’ancienneté.
Articles L 2314-18, L 2314-23 et L 2314-25 du Code du Travail.

Qui est éligible lors des élections professionnelles du CSE ?
Pour être éligible, il faut, à la date du 1er tour :
- Être électeur ;
- Travailler dans l'entreprise depuis au moins 1 an, continu ou discontinu ;
- Avoir au moins 18 ans révolus ;
- Ne pas être proche parent ou allié de l'employeur (conjoint, ascendant, descendant, frère, sœur et allié du même degré) ;
- Ne pas être privé de la capacité électorale.
Le salarié qui travaille à temps partiel dans plusieurs entreprises n’est éligible que dans une seule de ces entreprises. Il doit choisir celle dans laquelle il fait acte de candidature.
Un salarié en arrêt maladie peut présenter sa candidature, même si son contrat de travail est suspendu, dès lors qu’il remplit les conditions ci-dessus.
Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les conditions d'électorat et d'éligibilité aux élections professionnelles s'apprécient au jour du 1er tour du scrutin sans qu'un protocole préélectoral puisse modifier cette date en privant les salariés des droits électoraux qu'ils tiennent de la loi. Cass. soc., 25/10/17, n° 16-17.740.
Enfin, l’inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, autoriser une dérogation à la condition d’ancienneté pour être éligible, lorsque son application conduirait à une réduction du nombre des candidats qui ne permettrait pas l’organisation normale des opérations électorales.
Articles L 2314-19, L 2314-23 et L 2314-25 du Code du Travail