10/3/2023

Qui est électeur lors des élections professionnelles du CSE ?

Peuvent voter tous les salariés de 16 ans révolus, ayant travaillé au moins 3 mois dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. 

Ces conditions s'apprécient à la date du 1er tour. 

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (maladie, maternité, congé parental, etc…) restent électeurs. 

Les salariés mis à disposition sont électeurs dans l’entreprise utilisatrice dès lors qu’ils y sont présents depuis 12 mois continus. Ils doivent choisir s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou dans l’entreprise utilisatrice. 

Un salarié mis à disposition ne peut pas être privé de son droit de vote et de candidature à l’élection du CSE mis en place dans son 

entreprise d’origine sous prétexte qu’il avait antérieurement choisi de voter dans son entreprise utilisatrice (Cass. soc., 13/02/19, n° 18-60.149). 

Enfin, l’inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, autoriser une dérogation à la condition d’ancienneté pour être électeur, notamment lorsque son application aurait pour effet de réduire à moins de 2/3 de l’effectif le nombre de salariés remplissant la condition d’ancienneté. 

Articles L 2314-18, L 2314-23 et L 2314-25 du Code du Travail. 

Condition d'électorat
Le salarié qui travaille à temps partiel dans plusieurs entreprises n’est éligible que dans une seule de ces entreprises

Qui est éligible lors des élections professionnelles du CSE

Pour être éligible, il faut, à la date du 1er tour : 

  • Être électeur ; 
  • Travailler dans l'entreprise depuis au moins 1 an, continu ou discontinu ;
  •  Avoir au moins 18 ans révolus ; 
  • Ne pas être proche parent ou allié de l'employeur (conjoint, ascendant, descendant, frère, sœur et allié du même degré) ; 
  • Ne pas être privé de la capacité électorale. 

Le salarié qui travaille à temps partiel dans plusieurs entreprises n’est éligible que dans une seule de ces entreprises. Il doit choisir celle dans laquelle il fait acte de candidature. 

Un salarié en arrêt maladie peut présenter sa candidature, même si son contrat de travail est suspendu, dès lors qu’il remplit les conditions ci-dessus. 

Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice. 

Les conditions d'électorat et d'éligibilité aux élections professionnelles s'apprécient au jour du 1er tour du scrutin sans qu'un protocole préélectoral puisse modifier cette date en privant les salariés des droits électoraux qu'ils tiennent de la loi. Cass. soc., 25/10/17, n° 16-17.740. 

Enfin, l’inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, autoriser une dérogation à la condition d’ancienneté pour être éligible, lorsque son application conduirait à une réduction du nombre des candidats qui ne permettrait pas l’organisation normale des opérations électorales. 

Articles L 2314-19, L 2314-23 et L 2314-25 du Code du Travail 

Condition d'électorat
Certains salariés sont exclus de l’électorat

L’électorat des salariés du CSE assimilés à l’employeur 

Les cadres de direction ne peuvent pas voter et ne sont pas éligibles non plus s'ils détiennent une délégation permanente d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un chef d'entreprise, ou s'ils ont une délégation pour présider de manière permanente le CSE. 

De même, les cadres qui exercent toutes les qualités de l’employeur et le représentent devant les représentants de proximité sont assimilés à l’employeur et ne peuvent être, en conséquence, ni électeurs ni éligibles au CSE. Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-25.233 

La Cour de Cassation a en effet adopté une jurisprudence constante sur ce point : certains salariés sont exclus de l’électorat soit parce qu’ils disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit parce 

qu’ils représentent effectivement ce dernier devant les institutions représentatives du personnel. 

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par la Cour de Cassation, le Conseil Constitutionnel a jugé contraire à la Constitution l’article L 2314-18 du Code du Travail qui pose les conditions d’électorat aux élections du CSE. 

Il considère que tout travailleur, par l’intermédiaire des représentants du personnel, participe à la détermination collective des conditions de travail et de la gestion des entreprises et qu’il appartient au législateur de définir les modalités selon lesquelles la représentation des travailleurs est assurée dans l’entreprise. Or l’exclusion des salariés assimilés à l’employeur de l’électorat les privent de toute possibilité de participer en qualité d’électeur aux élections du CSE et porte donc une atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs. 

L’interprétation faite par la Cour de cassation de l’article L 2314-18 du Code du Travail est donc jugée inconstitutionnelle. 

Pour éviter de supprimer toute condition pour être électeur aux élections professionnelles, le Conseil constitutionnel a décidé de reporter la déclaration d’inconstitutionnalité de ce texte et par conséquent ses effets au 31 octobre 2022. À charge pour le législateur d’ajouter une précision à l’article L. 2314-18 du Code du travail d’ici là. 

Un avant-projet de loi portant diverses mesures d’urgence sur le marché du travail du 26 août 2022 prévoit une réécriture de l’article L 2314-18 du Code du Travail. Les conditions d’électorat resteraient inchangées (avoir 16 ans révolus, au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise et jouir de ses droits civiques), mais il serait désormais précisé que « les règles applicables à l’électorat sont distinctes de celles applicables à l’éligibilité ». Ces nouvelles dispositions entreraient en vigueur au 1er novembre 2022. 

Cass. soc., 15 septembre 2021, n° 21-40.013 

Conseil Constitutionnel, n° 2021-947 QPC du 19 novembre 2021 

En revanche, la jurisprudence considère que les cadres qui n’ont pas de délégation de pouvoirs ne sont pas assimilés à l’employeur, et peuvent donc être électeurs et éligibles au CSE. Tel est le cas par exemple d’un responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail sans délégation de pouvoirs. 

Cass. soc., 19 janvier 2022, n° 19-25.982