10/3/2023

La propagande électorale est-elle autorisée pour les élections CSE dans votre entreprise ?

Oui. Les candidats peuvent diffuser des documents de propagande électorale afin de faire connaître leurs idées et programmes. 

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés dans l’entreprise aux heures d'entrée et de sortie du travail. 

À noter : lorsqu’une entreprise est dotée d’une plage d’horaires variables, durant laquelle chaque salarié peut choisir ses heures d'arrivée et de départ, un syndicat peut distribuer ses tracts à tout moment dans cette plage, même si elle correspond à l’heure du déjeuner. 

Toutes les communications syndicales effectuées en dehors de l'enceinte de l'entreprise sont libres sous réserve des limites interdisant les informations injurieuses ou diffamatoires. 

Avant le 1er tour, les organisations syndicales sont les seules habilitées à diffuser leur propagande électorale. 

Après le 1er tour, les syndicats non habilités à présenter des candidats au 1er tour et les salariés candidats sans étiquette syndicale peuvent mener une campagne électorale en vue 

du 2nd tour. 

L'employeur a un devoir de neutralité et il ne peut pas juger le contenu des informations diffusées sous peine d'une condamnation pour délit d'entrave et d'une annulation des élections. Il ne peut ni contrôler ni censurer le contenu de la propagande diffusée. Il peut néanmoins saisir le juge d'instance qui statuera en référé. 

Toute communication réalisée par un syndicat, y compris en période électorale, est une communication syndicale protégée par la liberté syndicale et ne trouvant comme limite que les délits d’injure et de diffamation. Un protocole d’accord préélectoral ne peut ainsi empêcher un syndicat de communiquer avant la période électorale définie, y compris s’il s’agit de propagande électorale. 

Les modalités de la propagande sont généralement fixées par la convention collective ou le protocole d'accord préélectoral. Aucune propagande abusive ne doit avoir lieu de la part des organisations syndicales et des candidats sans étiquette. 

Election en ligne
Les candidats disposent des moyens que leur offre le protocole préélectoral

Quels sont les moyens des candidats pour se manifester lors des élections du CSE ? 

Le Code du travail ne précise pas les moyens qui peuvent être utilisés pour diffuser la propagande électorale. 

Il convient de se reporter aux dispositions conventionnelles ou celles qui figurent dans le protocole d’accord préélectoral. 

Lorsque rien n’est prévu, les syndicats peuvent utiliser, à tout moment, tout moyen, y compris au jour du scrutin, dans le respect des principes généraux du droit électoral et à la condition que la propagande ne soit pas abusive au point d’influer sur les résultats du scrutin.

Ils peuvent notamment utiliser les moyens de leur section syndicale pour mener leur campagne : panneau d’affichage, réunions hors temps de travail, distribution de tracts, intranet autorisé par accord d’entreprise. Le protocole préélectoral peut prévoir des moyens complémentaires. 

Les candidats disposent des moyens que leur offre le protocole préélectoral (ou un accord collectif), par exemple un panneau d'affichage, une salle de réunion, un accès à l'intranet. 

En cas de mise en place d’un vote par correspondance, il est souvent prévu que l’employeur adresse aux électeurs les professions de foi des candidats (liste syndicale ou non) avec les documents servant au vote. Il ne peut pas refuser de communiquer des tracts qu’il estime diffamatoires ou hors sujet. 

La campagne d'élections du CSE peut-elle se tenir hors de l'entreprise ? 

Oui. Les communications syndicales (y compris sur internet) qui interviennent hors de l’entreprise sont libres. Mais il est interdit de publier des informations injurieuses ou diffamatoires.

La propagande électorale
Les informations diffusées doivent avoir une relation avec les élections professionnelles

Quel peut être le contenu de la propagande électorale lors des campagnes CSE ?

Les informations diffusées doivent avoir une relation avec les élections professionnelles et respecter les dispositions relatives à la presse. Le message ne doit jamais être diffamatoire à l’égard d’une liste concurrente ou d’un autre syndicat. 

Pour autant, l'employeur ne peut pas contrôler a priori la propagande et s'il constate une dérive, il est exclu qu'il censure la propagande diffusée, par exemple en interdisant l'affichage d'une communication ou en enlevant ces informations du panneau d'affichage. 

Il a même été jugé qu'il pouvait refuser de retirer une affiche. S'il intervient, il risque une condamnation pour délit d’entrave et une annulation des élections professionnelles. En revanche, il peut saisir le juge d'instance qui statuera en référé. 

Qu’est-ce que l’obligation de neutralité de l’employeur lors des élections de CSE ?

L’employeur a une obligation de neutralité qui constitue un principe essentiel du droit électoral. 

À cet égard, il ne peut donc ni effectuer ni influencer la propagande électorale. Il ne doit pas favoriser une organisation syndicale au détriment d’une autre, ni mettre en avant des candidatures libres. Il doit rester neutre vis-à-vis des syndicats et des candidats libres sous peine d’annulation des élections. 

Il a été jugé par exemple qu’en laissant un syndicat diffuser sa propagande électorale via la messagerie du CSE, sans donner les mêmes moyens d’accès au syndicat concurrent, l’employeur manque à son obligation de neutralité, ce qui cause en soi l’annulation des élections, et ce, indépendamment de son influence sur le résultat des élections. 

Tous les syndicats doivent avoir droit aux mêmes moyens de communication, surtout si des moyens supplémentaires sont mis à disposition. De même, l’employeur ne peut pas laisser un tract anonyme mettre en cause les candidats d’un syndicat.

Références

Code du Travail : articles L 2141-7 et L 2142-4 Cass. soc., 31 mai 2011, n° 10-60.228 

Cass. soc., 10 mai 2012, n° 11-14.178 

Cass. soc., 7 novembre 2012, n° 11-60.184 

Cass. soc., 15 novembre 2017, n° 16-24.798 

Cass. soc., 27 mai 2020, n° 19-15.105 

Cass. soc., 5 janvier 2022, n° 20-15.005