15/3/2023

L’élection a lieu au scrutin sous enveloppe ou par vote électronique (voir ci-dessous). Le vote par correspondance est possible. En revanche, il n’est pas possible de voter par procuration. 

Les élections ont lieu pendant le temps de travail. Toutefois, l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peuvent prévoir, dans le protocole d’accord préélectoral, des élections hors temps de travail, notamment en cas de travail continu. 

Articles L 2314-26 à L 2314-27 du Code du Travail. 

Caractéristique des élections CSE : l’isoloir est-il obligatoire ? 

L'élection ayant lieu au scrutin secret, les électeurs doivent avoir la possibilité de s'isoler pour voter (Cass. soc., 26/05/1998, n° 97-60.092). Cependant, il n'est pas nécessaire d'avoir des isoloirs comme pour les élections politiques (Cass. Soc. 10/07/1984, n° 84-60.071). Une pièce adjacente au bureau de vote, une rangée de casiers peuvent servir d'isoloirs. Autre exemple, la possibilité de s’isoler derrière un rideau avec un bureau inoccupé en face de celui où se déroulent les élections (Cass. Soc. 12/10/2000, n°99-60.368). 

L’urne transparente est-elle obligatoire pour le vote des élections CSE ? 

Les bulletins doivent être déposés sous enveloppe dans des urnes distinctes pour les titulaires et les suppléants de chaque collège. 

Exemple : Si 3 collèges sont prévus pour l’élection du CSE, il sera nécessaire de mettre à disposition 6 urnes. Si 2 collèges sont prévus, il faudra en prévoir 4. 

Les urnes doivent être fermées jusqu'à la clôture du scrutin. Là encore, les règles sont moins strictes qu'en matière d'élections politiques : les urnes peuvent être confectionnées de manière plus rudimentaire (cartons scellés par des bandes adhésives par exemple) pourvu qu'elles restent bien closes jusqu'au terme prévu pour le scrutin. 

L’urne transparente n’est pas obligatoire. En matière d’élections professionnelles, l’utilisation d’une urne non transparente ne constitue pas une violation d’un principe général du droit électoral . Ainsi, les urnes utilisées pour les élections des représentants du personnel peuvent être aussi bien transparentes qu’opaques. 

En pratique, un protocole d’accord préélectoral peut prévoir l’utilisation d’urnes non-transparentes. Et en cas d’échec des négociations, l’employeur peut décider d’avoir recours à des urnes non-transparentes. 

Cass. Soc., 24/05/16, n° 15-20.541

Cass. soc., 21/09/17, n° 16-19.767 

Cass. soc., 21/04/22, n° 20-23.225 

Vote électronique
Le recours au vote électronique doit être prévu par un accord d’entreprise ou un accord de groupe

Les conditions du recours au vote électronique lors des élections CSE

L’élection peut avoir lieu par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance. 

Le recours au vote électronique doit être prévu par un accord d’entreprise ou un accord de groupe. 

A défaut d’un tel accord, l’employeur peut décider de recourir au vote électronique par décision unilatérale. 

Attention : la Cour de Cassation a précisé que « ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord collectif n’a pu être conclu que l’employeur peut prévoir par décision unilatérale la possibilité et les modalités d’un vote électronique ». La négociation n’est donc pas une option. 

Mais elle considère qu’en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise pour négocier, l’employeur n’est pas tenu de tenter une négociation avec les élus du CSE ou des salariés mandatés. Il peut décider seul du recours au vote électronique dans la mesure où il ne peut pas négocier un accord collectif selon la voie classique. 

Cass. soc., 13 janvier 2021, n° 19-23.533 

L’employeur qui décide de recourir au seul vote électronique pour l’élection du CSE doit s’assurer que tous les salariés puissent participer au scrutin, notamment ceux qui ne disposent pas de matériel informatique ou qui résident dans une zone non desservie par internet. À défaut, l’élection peut être annulée. 

Cass. soc., 1er juin 2022, n° 20-22.860 

Un cahier des charges respectant un certain nombre de dispositions (voir ci-dessous) doit être établi dans le cadre de l’accord d’entreprise ou de groupe ou, à défaut, par l’employeur. Il est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail et est mis sur l’intranet de l’entreprise lorsqu’il en existe un. 

A noter : La mise en place du vote électronique n’interdit pas le vote à bulletin secret sous enveloppe si l’accord ou l’employeur n’exclut pas cette modalité. 

Le système de vote électronique doit nécessairement respecter des obligations de sécurité et de confidentialité des données transmises afin de garantir la sincérité des scrutins.

Cass. Soc., 14/12/15, n° 15-16.491

Le protocole d’accord préélectoral doit mentionner l’accord d’entreprise ou de groupe, ou la décision de l’employeur de recourir au vote électronique, ainsi que, s’il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place. Il doit également comporter en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales. 

La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l’employeur sur la base d’un cahier des charges. 

Le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes. 

Un cahier des charges, établi par le code du travail, doit être respecté : 

Des fichiers distincts dans l'urne : il doit y avoir 2 fichiers qui doivent être bien séparés. : 

Le premier "Fichier des électeurs" doit permettre l'authentification des électeurs. Le second fichier nommé "Contenu de l'urne électronique" doit détailler les clés de chiffrement et de déchiffrement, ainsi que le contenu de l'urne. Ce fichier n'est consultable que par les personnes en charge de la gestion et de la maintenance du système de vote. 

Le système de vote doit pouvoir être scellé pendant toute la durée du scrutin. 

Une expertise indépendante doit être réalisée avant le scrutin par un expert indépendant mandaté et rémunéré par l'employeur : L’expert doit examiner tout le système et le matériel de vote. Il doit s'assurer de l'existence de la décision unilatérale de l'employeur ou de l'accord d’entreprise autorisant le recours au vote électronique. 

Il doit s'assurer également des modalités garantissant la confidentialité et la sécurité du dispositif: l'existence des 2 fichiers séparés concernant les électeurs et le contenu de l'urne, l'exclusivité de l'accès aux données électroniques par les gestionnaires du système, le caractère hermétique et scellé du matériel. 

L’expert doit ensuite rédiger un rapport sur ces points qui doit être tenu à la disposition de la CNIL.  

Une assistance technique doit être mise en place par l'employeur pour veiller au bon fonctionnement du système et intervenir en cas de besoin. Des tests doivent être effectués sur le matériel avant le déroulement du vote.  

Le vote électronique doit faire l’objet d’une déclaration à la CNIL par l’employeur. Celui-ci doit en informer les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. 

Une notice d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales doit être remise à chaque salarié. 

Les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote doivent bénéficier d’une formation sur le système de vote électronique retenu. 

Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée. 

En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d’assistance technique : 

Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ; 

Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l’issue duquel le système est scellé ; 

Contrôle, à l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système. 

La liste d’émargement n’est accessible qu’aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin. Aucun résultat partiel n’est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l’employeur ou l’accord le prévoit, être révélé au cours du scrutin. 

Lorsque le vote sous enveloppe n’a pas été exclu, l’ouverture du vote n’a lieu qu’après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d’émargement des électeurs ayant voté par voie électronique. 

L’employeur ou le prestataire qu’il a retenu doit conserver sous scellés, jusqu’à l’expiration du délai de recours et, lorsqu’une action contentieuse a été engagée, jusqu’à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit en effet, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau. 

A l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’une action contentieuse a été engagée, après l’intervention d’une décision juridictionnelle devenue définitive, l’employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports. 

La Cour de Cassation considère que le recours au vote électronique pour les élections professionnelles, subordonné à la conclusion d'un accord collectif garantissant le secret du vote, ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral. L'exercice personnel du droit de vote constitue en effet un principe général du droit électoral auquel seul le législateur peut déroger. Les élections professionnelles sont ainsi nulles si un salarié confie son code d’accès pour le vote électronique à un autre salarié pour voter à sa place, même si aucune fraude n’a été établie et que l’irrégularité n’a pas faussé les résultats du scrutin. Chaque salarié doit donc voter en personne. Cass. soc., 03/10/18, n° 17-29.022 

Articles L 2314-26 et R 2314-5 à R 2314-17 du Code du Travail. 

Avec l’entrée en application du RGPD (règlement européen sur la protection des données) et suite à la consultation auprès des professionnels et experts afin d’améliorer la sécurité des solutions de vote par correspondance électronique, notamment via Internet, la CNIL a mis à jour sa recommandation sur ces dispositifs le 25 avril 2019. 

Elle présente aux responsables de traitement souhaitant recourir à un tel système de vote une approche par niveau de risque et par objectifs de sécurité à atteindre. 

La recommandation s’accompagne d’une fiche pratique qui présente une méthodologie en 2 temps : 

une grille d’analyse pour déterminer le niveau de sécurité que le système de vote par correspondance électronique, notamment via Internet, doit respecter ; des niveaux d’objectifs de sécurité avec des exemples de moyens , non limitatifs, à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. 

La CNIL précise qu’il convient de fournir aux électeurs, en temps utile, une note explicative détaillant clairement les opérations de vote ainsi que le fonctionnement général du système de vote. Cette notice explicative ne se substitue pas à l'obligation d'information imposée par le RGPD s'agissant du traitement des données. 

Délibération CNIL n° 2019-053 du 25 avril 2019 portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote par correspondance électronique, notamment via Internet. 

Enfin, lorsque l’élection a lieu par vote électronique, les résultats des élections (procès-verbaux) peuvent être transmis par voie dématérialisée, après validation de l'employeur, sur la plateforme du prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail, si le cahier des charges le prévoit et si l'éditeur ou l'entreprise émetteurs sont inscrits sur la liste établie par le ministre du Travail. 

L’employeur reçoit ensuite un accusé de réception électronique comportant un lien hypertexte vers une plateforme de téléchargement où l’employeur téléverse une version scannée des PV des élections. 

Arrêté du 4 novembre 2019 fixant les modalités de transmission par voie électronique des résultats des élections professionnelles au ministre chargé du travail. 

En principe, immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau ; dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. La jurisprudence considère qu’en cas de vote électronique, les résultats peuvent être publiés par tout moyen les rendant accessibles à l’ensemble du personnel. 

La publication du résultat par affichage dans la salle de vote ou par tout moyen permettant l'accessibilité de ce résultat, dès sa proclamation, à l'ensemble du personnel au sein de l'entreprise est donc conforme au principe de publicité du scrutin garanti par l’article R. 67 du code électoral. 

Cass. soc. 15 juin 2022, n° 20-21992 

Déroulement des élections CSE : le mode de scrutin 

Les élections se font au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. 

Les électeurs votent pour une liste de candidats et non pour un ou plusieurs candidats pris isolément. 

Les listes sont présentées par collège et ne peuvent comporter que des salariés électeurs dans ce collège. Les listes ne peuvent pas présenter plus de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. En revanche, il n'y a pas de nombre minimum de candidats sur les listes. 

Il doit être procédé à des votes séparés pour les titulaires et les suppléants et pour chaque collège.  

Articles L 2314-26 et L 2314-29 du Code du Travail. 


Quelles sont les conditions de validité du 1er tour de scrutin ? 

Le premier tour de scrutin est valable si le quorum est atteint. Le quorum est égal à la moitié des électeurs inscrits. 

Calcul du quorum : Nombre d’électeurs inscrits / 2 

Le quorum s’apprécie par rapport au nombre des votants 

c'est-à-dire des seuls suffrages valablement exprimés, excluant les bulletins blancs ou nuls. Les ratures n’excluent pas la validité d’un vote. Ainsi, le quorum est atteint si le nombre de suffrages valablement exprimés est supérieur à la moitié de celui des électeurs inscrits et ceci quel que soit le nombre de voix obtenues par chacun des candidats de la liste. 

Le quorum doit être apprécié séparément pour les titulaires et les suppléants et pour chaque collège électoral. Si le quorum est atteint et que l’ensemble des sièges est pourvu, il n’y a pas lieu d’organiser un second tour. Si une seule liste est présentée aux suffrages des élections, elle est élue automatiquement dès que le quorum est atteint. En effet, en cas de liste unique, si le quorum est atteint, il l’est nécessairement par des suffrages exprimés en faveur de cette liste. Même si les candidats de la liste n’atteignent pas personnellement le quorum à la suite des ratures, ils sont tous élus. En revanche, si le quorum n’a pas été atteint, il y a nécessairement organisation d’un second tour même s’il n’y avait qu’une seule liste de candidats. 

Vote électronique
Le second tour peut avoir lieu avant l’expiration du délai de 15 jours

Dans quels cas faut-il organiser un 2nd tour durant les élections CSE ? 

Lorsqu’au premier tour, il y a eu absence de quorum, absence totale ou partielle de candidature, vacance partielle des sièges, un second tour doit être organisé dans les 15 jours qui suivent.  

Le délai de 15 jours est décompté de date à date. Le point de départ de ce délai est le premier tour de scrutin. 

Le second tour peut avoir lieu avant l’expiration du délai de 15 jours si l’employeur et les syndicats sont d’accord et sous réserve que la sincérité et la liberté du scrutin soient respectées. En effet, il est nécessaire que le délai entre les deux tours permette la présentation des candidatures et l’organisation du vote par correspondance. Des circonstances particulières peuvent également justifier un report de délai, sous condition qu’il n’y ait aucune manœuvre frauduleuse ou dilatoire de l’employeur. 

Article L 2314-29 du Code du Travail. 

Quelles candidatures peuvent être présentées au 1er tour des élections professionnelles ? 

Sont habilités à présenter des candidats au 1er tour : 

les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ; 

les organisations syndicales qui n’auraient pas encore fait la preuve de leur représentativité dans l’entreprise, mais dont le champ professionnel ou géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concerné, qui sont légalement constituées depuis au moins deux ans et qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance ; 

les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement ; les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative aux niveaux national et interprofessionnel.  

Article L 2314-29 du Code du travail. 

Les candidatures libres ne peuvent se présenter qu’au second tour.  

À noter : Cela n'implique pas que les candidats 

présents sur les listes du 1er tour adhèrent au syndicat présentant la liste. En effet, les 

syndicats peuvent présenter tout aussi bien leurs propres adhérents que les salariés non 

syndiqués ou adhérents d’une autre organisation syndicale, même non représentative. 

Quelles candidatures peuvent être présentées au 2nd tour de scrutin des élections professionnelles ? 

Au second tour, les candidatures sont libres, c'est-à-dire qu’elles peuvent être présentées sans les syndicats.  

Une candidature individuelle isolée au second tour est considérée comme une liste. 

Par candidature « libre », il faut comprendre non seulement des listes de candidat(s) présentées par des organisations non syndicales, mais aussi celles présentées par des syndicats qui remplissent ou non les conditions requises pour se présenter au premier tour. Cass. Soc., 18/01/17, n° 15-28.884. 

Les candidatures présentées par un syndicat représentatif au premier tour doivent être considérées comme maintenues au second tour sans que l’organisation syndicale ait besoin de les renouveler, sauf si l’organisation syndicale qui les ont présentées décide de les retirer. 

À NOTER : Dès lors que la liste des candidats déposée par le syndicat demandeur pour le 1er tour des élections, ne respecte pas les formes et délais prévus par le protocole préélectoral dont la régularité n’est pas contestée, cette liste ne peut pas être réputée maintenue pour le 2nd tour. Cass. Soc., 31/05/16, n° 15-60.157. 

Comment déposer les listes de candidatures lors des élections CSE ? 

Le code du travail ne prévoit pas de formalisme particulier pour le dépôt et la diffusion des listes de candidatures. Il est conseillé de traiter la question dans le protocole d’accord préélectoral. A défaut d’accord, il convient de procéder ainsi :  

Soit envoyer les listes de candidats à l’employeur par lettre recommandée. 

Soit remettre les listes à l’employeur contre récépissé. Le syndicat peut remettre sa liste à l’employeur par l’intermédiaire d’un salarié inscrit sur cette liste. Soit présenter les candidatures oralement. 

Par ailleurs, il est d’usage que les listes de candidats fassent l’objet d’un affichage de la part de l’employeur et des organisations syndicales sur les panneaux qui leur sont réservés.  

Il est également d’usage que les organisations syndicales envoient leurs listes de candidats à l’inspection du travail. 

Le code du travail ne fixe pas non plus de délai de dépôt de candidatures. C’est donc au protocole d’accord préélectoral qu’il revient en général de le déterminer. En l’absence de protocole d’accord préélectoral, le dépôt des listes est en principe recevable jusqu’au jour des élections. Néanmoins, pour des raisons d’organisation, l’employeur peut fixer un délai entre le dépôt des listes et le jour du scrutin. 

Comment constituer les bureaux de vote lors des élections CSE ? 

Un bureau de vote, chargé du contrôle du bon déroulement des élections, doit être constitué pour chaque collège électoral. 

Il veille à la régularité des opérations électorales, procède au dépouillement, proclame les résultats et dresse le procès-verbal des élections. 

Le bureau de vote n'est composé que d'électeurs du collège électoral concerné. 

Sa composition est fixée par le protocole d’accord préélectoral. 

À défaut de précision dans le protocole d’accord préélectoral, le bureau de vote est composé, conformément aux principes généraux du droit électoral : des deux salariés électeurs les plus âgés du collège et du salarié électeur le plus jeune (Cass Soc., 16/10/13, n° 12-21.448). La présidence appartient alors au salarié le plus âgé.

Par ailleurs, certains membres de l'entreprise peuvent surveiller le bon déroulement des opérations. 

Il s'agit : 

D'un candidat (Cass. Soc. 07/04/1976, n°75-60.183P) De l'employeur ou de son représentant (Cass. Soc. 

21/03/95, n°94-60.221) 

D'un délégué de liste désigné par chacune des listes de candidats (C. elect. Art. L.67 et R. 47 Cass. Soc. 11/12/1985, n°85-60.387P) 

D'un représentant de chaque organisation syndicale présentant une liste de candidats (C. elect. Art. L.67 et R. 47).